Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Une direction du ministère de l’Économie, de l'Industrie et du Numérique
Sous réserve de l’interprétation souveraine des tribunaux, le contrat hors établissement conclu entre un consommateur et un professionnel et
ayant pour objet la pose de fenêtres, volets ou portes fabriqués sur mesure, ne constitue pas un contrat dont l’objet entre dans le champ de
l’exception à l’exercice du droit de rétractation prévue par le 3° de l’article L. 121-21-8.
Tout d’abord, il convient de noter qu’il s’agit, en fait, d’un contrat mixte portant en partie sur une prestation de services, à savoir la pose, et non d’un simple contrat de fourniture de biens. En second lieu,
l’exigence technique de prendre en considération la dimension des ouvertures de fenêtres propres à l’habitation du consommateur est inhérente à ce type de contrat et ne saurait se confondre avec une demande
particulière de ce dernier en vue de l’acquisition d’un bien qui se distinguerait d’autres biens par des caractéristiques techniques propres ou par une connotation personnelle.
Ce type de contrat, de par son objet, ne correspond pas non plus à l’exception prévue au 6° de l’article L. 121-21-8, qui vise l’hypothèse de l’incorporation du bien acheté hors établissement à un autre bien.
La pose d’une fenêtre dans une maison ou un logement ne constitue pas un « mélange de manière indissociable avec d’autres articles ».
Par ailleurs, le contrat conclu entre un consommateur et un professionnel et visant tant la vente que la pose de fenêtres, volets ou portes,
fabriqués sur mesure, comporte comme point de départ du délai de rétractation, la date de réceptiondes biens en application du 2° de l’article L. 121-21 du Code de la consommation qui prévoit, dans ce cas précis, que le délai court à compter « de la réception du bien par le consommateur (…) pour les contrats de vente de bienset de prestation de services incluant la livraison de biens ».
Toutefois, comme le précise le considérant 40 de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs, le consommateur devrait être en mesure d’exercerson droit de rétractation avant de prendre physiquement possession des biens, c’est-à-dire à compter de la conclusion du contrat.
Enfin, il convient de noter que l’article L. 121-18-2 du Code de la consommation trouve à s’appliquer et que le professionnel ne peut donc pas obtenir de paiement de la prestation ou toutes autres contreparties avant la fin du délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement, prévu par ladite disposition.
L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 14 juin 2014 (article 34 de la loi n° 2014-334 relative à la consommation).
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